Les recettes commerciales accessoires
Les exonérations |

Impôts concernés

La franchise concerne les trois impôts commerciaux :

* TVA ;
* impôt sur les sociétés de droit commun
* taxe professionnelle.

En matière de TVA il ne s’agit pas d’une « franchise en base » au sens de l’article 293 B du code général des impôts mais d’une exonération.

Organismes concernés

La franchise des impôts commerciaux ne s’applique qu’à certains organismes limitativement énumérés :

* associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
* associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
* fondations reconnues d’utilité publique ;
* fondations d’entreprise ;
* congrégations religieuses y compris les établissements publics des cultes d’Alsace Moselle.

Conditions d’applications

Trois conditions cumulatives doivent être remplies :

1- La gestion doit être désintéressée ;

2- Les activités non lucratives doivent être prépondérantes ;

Les organismes dont l’activité principale ne satisfait pas aux critères de non-lucrativité sont exclus du bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Ainsi, les associations qui, ne développant pas des activités non lucratives de manière significativement prépondérantes, sont néanmoins exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 261.7-1° a et 207.1-5° bis du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

3- Le montant des recettes ne doit pas excéder 60.000 €.

Le seuil de 60.000 € s’apprécie globalement au niveau de l’ensemble de l’activité de l’organisme. Ce seuil s’entend sans taxe sur la valeur ajoutée.

Période de référence

Le seuil s’apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable.

Caractère obligatoire de la franchise

Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s’applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application.

Les organismes concernés n’ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.

Recettes à prendre en compte

Le seuil est déterminé en fonction de l’ensemble des recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l’organisme.

Ne sont ainsi pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de 60.000 € :

* les recettes d’exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives mais également les aides de l’État et des collectivités locales pour la création d’emploi, les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif...) ;
* les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts,...) soumises aux taux réduits de l’impôt sur les sociétés ;
* les recettes financières notamment tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l’impôt sur les sociétés de droit commun ;
* les recettes exceptionnelles provenant d’opérations immobilières visées aux 7° (opérations concourant à la production ou livraison d’immeubles) et 7° bis (livraisons à soi-même de travaux de réhabilitation, d’amélioration, de transformation, d’aménagements, d’entretien réalisées dans certains logements sociaux à usage locatif) de l’article 257 du code général des impôts ;
* les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles,...) ;
* les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année.

En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d’une autre mesure d’exonération doivent être prises en compte pour l’appréciation de ce seuil dès lors qu’elles relèvent d’une activité lucrative.

Conséquences du bénéfice de la franchise des impôts commerciaux

Impôt sur les sociétés

Les organismes qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposées à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives accessoires non financières.

Le non-assujettissement lié à l’application de la franchise des impôts commerciaux n’est donc pas total. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des activités financières lucratives et des participations.

Imposition forfaitaire et annuelle

Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux partiellement imposables à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont redevables de l’imposition forfaitaire annuelle. Dans ce cas, seul le chiffre d’affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l’application du barème de cet impôt

Taxe sur la valeur ajoutée

Les organismes qui remplissent les trois conditions pour bénéficier de la franchise sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs activités accessoires lucratives. Elles ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens ou services acquis dans le cadre des opérations ainsi exonérées.

Les recettes non prises en compte pour l’appréciation du seuil de 60.000 € ne bénéficient pas de l’exonération applicable aux opérations accessoires lucratives. Elles doivent donc, lorsqu’elles ne bénéficient pas de dispositions particulières (opérations placées hors du champ d’application de la taxe, exonérations spécifiques, franchise en base,...), être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

En revanche, il est rappelé que les recettes lucratives non expressément exclues pour l’appréciation du seuil de 60.000 € doivent être imputées sur ce seuil même lorsqu’elles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier d’une mesure d’exonération spécifique (cas, par exemple, des activités de formation professionnelle).

Taxe professionnelle

Point de départ de l’exonération :

L’absence d’imposition à la taxe professionnelle s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise appréciées au niveau de l’organisme. En conséquence, le cas échéant, les organismes régulièrement imposées au titre d’une année restent passibles de la taxe professionnelle l’année au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies. Ils ne peuvent pas bénéficier d’un dégrèvement prorata temporis.

Les manifestations exonérées :

A compter de 2000, il est admis que les organismes, dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante, soient exonérées de taxe professionnelle au titre de l’activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, indépendamment du montant des recettes commerciales qu’elles réalisent.

Taxe d’habitation

Aucune modification n’est apportée. Cette taxe reste due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et organismes privés dès lors qu’ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle.

Obligations comptables :

Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumises aux obligations comptables des entreprises.

Ils doivent, en revanche, tenir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.

Ils doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d’application de la franchise des impôts commerciaux.

Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l’ensemble des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes morales non assujetties à cette taxe.

Obligations déclaratives :

Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumises aux obligations déclaratives suivantes :

* impôt sur les sociétés : dépôt, le cas échéant, des déclarations n° 2070 (au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits) et n° 2065 (en raison des résultats des activités financières lucratives et des participations) ;
* taxe sur la valeur ajoutée, ces organismes, dès lors qu’ils ne sont pas redevables de la taxe, n’ont pas à souscrire de déclaration y afférente. Ils doivent, en revanche, souscrire une déclaration d’existence et d’identification auprès du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent ;
* taxe professionnelle, les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière ;
* taxe sur les salaires, les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.

Perte du bénéfice de la franchise

Année N N+1 N+2
Conditions de la franchise non remplies Conditions de la franchise remplies Conditions de la franchise remplies
TVA Imposition :1er jour du mois suivant celui du dépassement Imposable(1) Franchise
IS- IFA Imposition : 1er janvier de N Imposable Franchise
TA Rémunérations versées à compter du 1er janvier de N Imposable Taxe sur les salaires
TP Franchise Imposable Franchise

(1) le seuil de 60.000 € s’apprécie par référence au montant des recettes encaissées au cours de l’année civile précédente.
(2) les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.

Impôt sur les sociétés
Acomptes :

II est admis que les associations, les fondations et les congrégations soient dispensées d’acomptes au cours des douze premiers mois d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Les organismes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350.000 F sont dispensées à compter du 1er janvier 2000 du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés.

Taxe sur la valeur ajoutée

Le dépassement du seuil n’a pas pour effet de remettre en cause l’exonération applicable aux opérations non lucratives sous réserve que ces dernières demeurent significativement prépondérantes et que la gestion de l’organisme considéré conserve un caractère désintéressé.

Franchise en base :

Les organismes dont les recettes accessoires lucratives excèdent en cours d’année le seuil de 60.000 €, peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B du code général des impôts.

Obligations déclaratives

Les organismes qui dépassent le seuil de 60.000 € doivent en informer le service des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement.

Taxe professionnelle :

Les organismes dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, bénéficient toujours de l’exonération de taxe professionnelle sur les moyens mis en oeuvre pour la réalisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien à leur profit exclusif.

Détermination de la base d’imposition :

Au titre de la première année d’imposition, la base est calculée à partir des immobilisations dont l’organisme dispose au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les conditions de la franchise ne sont plus remplies et des salaires dus au titre de cette même année (sous réserve de la suppression progressive de la part salaires).

Création d’une activité lucrative :

Lorsqu’un organisme débute l’exercice d’une activité lucrative au cours d’une année, il a droit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l’année de création et d’une réduction de 50 % sur sa base d’imposition de l’année suivante (première année d’imposition).

Au titre des années suivantes, les bases d’imposition sont déterminées selon les règles de droit commun.

Obligations déclaratives :

L’organisme doit déposer une déclaration 1003 P dès que les conditions de l’exonération ne sont plus remplies et au plus tard avant le 31 décembre de cette année.

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