La loi de 1901 a instauré un régime de liberté d’association rangé par le Conseil constitutionnel (décision du 16 juillet 1971) au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, cette liberté ne peut être réglementée que par le législateur.
La liberté d’association est également reconnue par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Statuts
La rédaction des statuts est libre et laissée à l’initiative des fondateurs et des membres
Administration
La loi n’impose aucune modalité d’administration particulière. C’est l’usage qui a instauré la constitution d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et d’un bureau.
Militaires
Les militaires en activité de service peuvent constituer librement une association et y adhérer sauf si elle a un caractère politique ou syndical.
Ils peuvent devenir membre de toute autre association, mais ils doivent rendre compte à l’autorité militaire des fonctions de responsabilité qu’ils y exercent (article 10 de la loi 72-662 du 13-7-1972).
Étrangers
Des étrangers peuvent constituer une association seuls ou avec des Français à condition d’être capables, leur capacité s’appréciant en fonction de leur loi nationale et non pas de la loi française.
D’après l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, trois éléments caractérisent une association :
Une convention
L’association est un contrat entre, au minimum, deux personnes : personnes physiques ou personnes morales (sociétés commerciales, commune, région, département etc.). Ces personnes peuvent être de nationalité française ou étrangère. Il n’y a pas de nombre maximal de sociétaires.
Ce contrat est régi "quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations" . Il doit donc respecter les articles 1108 et suivants du Code civil : consentement, validité du consentement etc.
Capacité pour contracter
* Un mineur émancipé peut contracter librement.
* Un majeur en curatelle peut constituer librement une association mais l’assistance de son curateur est nécessaire s’il doit faire des actes de disposition (apport, cotisation).
* Un majeur en tutelle est dans la même situation que le mineur non émancipé.
* Cas des mineurs non émancipés.
* Une personne déchue de ses droits civiques peut constituer ou adhérer à une association.
* Une personne déchue du droit de diriger une personne morale peut constituer ou adhérer à une association.
Une durée
L’association se caractérise par sa permanence. Elle est donc formée pour une certaine durée fixée par les membres. Elle existe même quand ceux-ci ne sont pas collectivement réunis.
Un but
Les membres de l’association mettent en commun leurs connaissances ou leur activité. Leur participation peut prendre diverses formes : participation matérielle, intellectuelle etc. Cette participation doit répondre à trois conditions :
1. elle doit être effectuée de façon permanente : une personne qui adhère pour une période limitée (journée, semaine etc.) n’est pas considérée comme un membre de l’association ;
2. elle ne doit pas être effectuée en état de subordination à l’égard de l’association (caractéristique d’un contrat de travail)
3. elle ne doit pas faire l’objet d’une rémunération sous quelque forme que ce soit.
L’association n’a pas pour objet de partager des bénéfices entre ses membres. Si elle réalise des excédents, ceux-ci doivent être utilisés pour réaliser l’objet désintéressé de l’association. Une association qui répartirait ses bénéfices entre ses membres serait requalifiée par les tribunaux en société crée de fait avec des conséquences importantes : perte de la personnalité juridique, responsabilité des associés de fait à l’égard des tiers etc.)
En cas de dissolution, les sociétaires ne peuvent pas se partager le boni de liquidation.
En outre, l’objet de l’association mais également l’activité réellement exercée doit être licite (art. L 3). A défaut, l’association doit être dissoute (art. L 7).
Association non déclarée
L’association de fait, ou non déclarée est constituée au minimum de deux personnes, qui se regroupent de manière informelle autour d’une idée, d’un projet communs
Aucune formalité n’est nécessaire pour la création d’une association de fait. La rédaction de statuts n’est pas obligatoire.
A défaut de déclaration à la Préfecture et de publication au journal Officiel, l’association non déclarée jouit d’une capacité juridique extrêmement réduite puisqu’elle ne dispose pas de la personnalité morale.
Elle ne peut donc, par exemple :
* protéger le nom qu’elle porte ;
* ester en justice ;
* contracter en son nom ;
* recevoir un don ou recueillir un legs ;
* recevoir une subvention publique
Si elle possède un immeuble, celui-ci est la propriété indivise de ses membres. Elle ne peut encourir ni responsabilité civile, ni pénale : ce sont les membres qui sont responsables de leurs actions. Les décisions doivent être prises à l’unanimité.
Associations déclarées
Ce qu’elles sont :
Pour se constituer en association déclarée, il suffit :
o de faire une déclaration à la préfecture ou à la préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social
o de déposer deux exemplaires des statuts dans le délai d’un mois
o de publier cette déclaration au Journal Officiel, en indiquant la date de la déclaration, le titre, le but et le siège de l’association.
Pour constituer une association déclarée, aucune autorisation n’est requise. L’administration se contente de délivrer "le récépissé de déclaration", mais n’a aucune appréciation, jugement ou contrôle à porter sur le titre, l’objet et le contenu des statuts.
Ce qu’elles peuvent faire :
Les associations déclarées peuvent :
o recueillir les cotisations
o recueillir les subventions de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou d’utilité publique
o retirer rétribution des services rendus (vente de publicité)
o organiser des réunions, représentations payantes
o conclure des contrats de rente viagère
o être propriétaire du local destiné à l’administration de l’association et à la réunion des membres
o recevoir des apports immobiliers pour lui permettre de se constituer ou de fonctionner
o ester en justice
Ce qu’elles ne peuvent pas faire :
Les associations déclarées ne possèdent qu’une "petite capacité juridique", c’est-à-dire limitée. Elles ne peuvent :
o recevoir des donations ou des legs
o posséder des immeubles de rapport
(La loi du 13 juillet 1987 sur le mécénat autorise les associations, même non reconnues d’utilité publique, à recevoir des dons et legs à la seule condition que le but soit l’assistance.)
Les associations déclarées doivent satisfaire au contrôle prévu par :
* le code général des Impôts (article 1991) qui autorise le contrôle fiscal
* le code du Travail (article 143-5) qui oblige à tenir un livre de paye ainsi que le contrôle de la Sécurité Sociale
Fondation
Il s’agit également d’une personne morale d’intérêt général et à but non lucratif mais elle résulte de l’affectation irrévocable de biens. Elle n’a donc pas de membres et ne perçoit pas de cotisations, son financement étant assuré par la dotation constitutive.
Fondation d’utilité publique
Il n’y a pas de nombre minimal ou maximal de fondateurs. La dotation, au minimum 750.000 €, doit assurer à la fondation des revenus stables et réguliers lui permettant de remplir son objet d’intérêt général de manière durable. Elle doit adopter des statuts-types. La reconnaissance d’utilité publique fait l’objet d’un décret après avis du Conseil d’État.
Fondation d’entreprise
La fondation d’entreprise ne peut être créée que par des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des coopératives ou mutuelles en vue de la réalisation d’un objet social. Elle est créée pour une durée déterminée, la durée initiale ne pouvant être inférieure à cinq ans.
A la constitution, les fondateurs ne sont pas obligés d’apporter une dotation initiale mais doivent s’engager à effectuer les versements correspondants au programme d’action pluriannuel défini dans les statuts et dont le montant ne peut être inférieur à 150.000 €.
La fondation jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal Officiel de l’autorisation préfectorale qui lui confère ce statut.
Association reconnue d’utilité publique
Une association peut être reconnue d’utilité publique ; elle est alors dotée d’une capacité juridique plus étendue que celle d’une association simplement déclarée et publiée. Pour obtenir cette reconnaissance, l’association doit respecter un certain nombre de contraintes (but d’intérêt général, le rayonnement de l’association doit excéder le cadre local, 200 membres au moins, ressources financières importantes, délai d’existence d’au moins trois ans, adoption de statuts types) et se soumettre à un contrôle des pouvoirs publics.
La reconnaissance d’utilité publique n’est pas accordée automatiquement. Le gouvernement, après avis consultatif du Conseil d’État, dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’accorder cette reconnaissance.
Les associations déclarées peuvent recevoir des dons manuels, mais pas de donations ou de legs sauf si elles ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.
Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des donations ou des legs.
L’acceptation de ces libéralités est subordonnée à une autorisation préfectorale. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans un testament, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l’association doivent être vendus.
Fédération
La fédération est une association loi 1901 qui regroupe d’autres associations qui ont un objet identique ou proche. Chaque association peut s’affilier à une fédération ou s’en retirer librement.
Fédérations sportives
L’État a délégué aux fédérations sportives le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines. (Loi du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Les fédérations agréées
Elles participent à l’exécution d’une mission de service public. Elles sont notamment chargées de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d’organiser la pratique de ces activités, d’assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres fédéraux. Elles sont soumises au contrôle de l’État et doivent adopter des statuts types et un règlement type.
Les fédérations délégataires
Elles sont directement chargées de l’exécution proprement dite d’une mission de service public. Elles reçoivent la délégation du Ministère des sports accordée à une seule fédération dans une discipline donnée pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Elles définissent les règles techniques et administratives propres à leur discipline. Elles fixent librement les règles relatives à l’organisation de leurs compétitions, à l’exception des domaines touchant à l’ordre public.
Les fédérations délégataires sont également placées sous le contrôle de l’État et voient leur délégation renouvelée tous les quatre ans.
Régies de quartier
Les régies de quartier sont des associations loi 1901 dont le but est l’insertion par l’économique et l’amélioration du cadre de vie des habitants. Las activités salariées proposées : entretien des espaces verts, travaux de réhabilitation, médiation etc. permettent la responsabilisation et l’implication des intéressés dans la vie de leur quartier.
Associations intermédiaires
Les associations intermédiaires sont des associations loi 1901 qui ont pour objet d’embaucher les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales, et qui ont conclu avec l’État une convention prévue à l’article L. 322-4-16 du code du travail.
Les associations intermédiaires conventionnées sont exonérées des impôts commerciaux, sous réserve du caractère désintéressé de leur gestion
Associations de services aux personnes
Les associations de services aux personnes sont des associations loi 1901 dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux particuliers à leur domicile : aide pour les actes essentiels de la vie (lever, coucher, aide à la toilette...), les activités de la vie quotidienne (soins et garde des enfants, préparation des repas, ménage, repassage...), accompagnement social, socio-éducatif ou d’insertion (difficultés relationnelles, dépression, chômage, surendettement, alcoolisme, maltraitance...).
Pour ces activités, les associations relèvent de l’article L 129-1 I du code du travail qui prévoit l’obligation d’un agrément.
Ces associations sont exonérées des impôts commerciaux sous réserve du caractère désintéressé de leur gestion :
Aide a domicile (service mandataire)
Aide à domicile
Associations agréées
Certaines activités ne peuvent être exercées qu’après obtention d’un agrément. L’agrément peut également être indispensable pour bénéficier de certains avantages comme des subventions de l’état ou de dons et de legs. L’agrément peut leur permettre d’agir en justice, de participer à des commissions administratives.
Sont notamment concernées :
- les associations de tourisme ;
- groupements sportifs ;
- défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers ;
- protection de l’environnement ;
- associations de jeunesse et d’éducation populaire ;
- associations de financement d’un parti ou groupement politique
- les associations de chasse ;
- les associations de transfusions sanguines.
Pour obtenir un agrément, l’association doit en faire la demande. Celle-ci devra comporter les informations et pièces justificatives requises. Cependant l’administration peut refuser l’agrément alors que toutes les conditions pour l’obtenir sont rassemblées. En outre, il est peut être retiré pour faute grave. A titre d’exemple, on pourra consulter les conditions posées pour l’agrément des groupements sportifs.
Organisations internationales non gouvernementales (ONG)
La France a ratifié (loi 98-1166 du 18 décembre 1998) la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (ONG). Celle-ci est entrée en vigueur le mars 2000.
Pour pouvoir se prévaloir de cette Convention une association doit remplir les quatre conditions suivantes :
1. avoir un but non lucratif d’utilité internationale ;
Sont présumées remplir cette condition les ONG bénéficiant d’un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe ou des institutions internationales du système des Nations unies, ou encore d’un statut d’observateur auprès des comités directeurs de la coopération intergouvernementale du Conseil de l’Europe.
2. avoir été créée par un acte relevant du droit interne d’un État signataire de la Convention ;
3. exercer une activité effective dans au moins deux États ;
Sont présumées remplir cette condition les organisations privées à but non lucratif exerçant des activités dans au moins deux pays et ayant bénéficié d’une procédure de reconnaissance de leur utilité publique selon le droit interne de l’un des États adhérant à l’accord où elles exercent leurs activités.
4. avoir leur siège sur le territoire d’un État partie à la Convention
Associations "de famille"
On peut appeler ainsi des associations qui comportent un très petit nombre de personnes généralement des membres d’une même famille et qui ont pour objet de permettre l’activité salariée d’un proche.
Il est très facile de créer une association : deux personnes sont suffisantes, les frais d’enregistrement à la préfecture sont réduits, la mise au point des statuts ne demande pas l’intervention d’un professionnel. Il est donc tentant de vouloir créer son emploi par le biais d’une association.
Tant du point de vue fiscal que social, un tel montage apparaît dangereux et le caractère désintéressé de l’association ne sera pas reconnu, ce qui entraînera l’imposition de l’association aux impôts commerciaux.
* Ce type d’association est en contradiction avec la loi de 1901 qui définit l’association comme un regroupement de personnes qui veulent développer un but en commun (article 1).
* Absence de vie associative compte tenu du petit nombre de membres et de l’absence de projet commun
* Un salarié ne peut pas être dirigeant de doit ou de fait de l’association. L’existence d’un lien de subordination qui caractérise la fonction de salarié sera difficile à mettre en évidence.
* Lors de la dissolution, tous les biens de l’association devront être transmis à une autre association.
En outre, l’association ne pourra pas se transformer en une société commerciale. Dans le cas de difficultés financières, le dirigeant de fait peut voir sa responsabilité mise en cause.
Associations cultuelles ou associations loi 1905
Le régime des associations cultuelles a été fondé par la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l’Etat.
Ce qu’elles sont
Selon l’article 18 de la loi de 1905, les associations cultuelles sont des associations privés, déclarées (loi 1901) qui ont pour but de "subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte".
Elles appartiennent donc au régime général des associations de la loi 1901 auquel elles sont soumises.
N’importe qui peut constituer une association cultuelle. Pour cela, il convient de se reporter aux normes des associations déclarées, à savoir : déposer sa déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture où l’association a son siège social, remettre deux exemplaires des statuts, publier au Journal Officiel la date de déclaration, le titre, l’objet et le siège de l’association.
L’administration se contente de délivrer un "récépissé de déclaration" sans exercer un contrôle sur le titre, l’objet et le contenu de la déclaration. On pourrait ainsi très bien constituer "une association cultuelle des athées".
Ce qu’elles peuvent faire :
Elles bénéficient de toutes les possibilités accordées aux associations déclarées, mais en plus elles peuvent :
o exercer librement et publiquement un culte (articles 1 et 2)
o recevoir les revenus des biens meubles et immeubles
o être exonérés des droits de mutation pour les dons et les legs et de l’impôt foncier sur les édifices leur appartenant
o recevoir des dons et legs, mais dans des conditions bien déterminées, avec la contrepartie de la tutelle de l’Etat qui doit en autoriser la perception
o obtenir l’affiliation de ses membres permanents non salariés au régime de la Sécurité Sociale réservé aux ministres des cultes (CAMAC, CAMAVIC) avec l’autorisation ministérielle ou préfectorale.
Seule une de ces deux autorisations de l’autorité administrative compétente (ou bien sûr le conseil d’État) va conférer la "grande capacité juridique" à cette association et lui permettre d’être qualifiée de cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905.
Ce qu’elles doivent faire :
* obtenir l’autorisation de la tutelle administrative pour recevoir des dons ou des legs
* n’affecter les recettes de l’association qu’aux besoins du culte
* ne rémunérer que des personnes assurant la charge de ministres du culte nommées par le groupe religieux
* tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses
* dresser chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles (le contrôle financier étant exercé par l’Administration de l’Enregistrement et par l’Inspection des Finances (article 21).
* indiquer les limites de circonscription dans laquelle elles fonctionnent et le nombre de leurs membres majeurs
* ne pas porter atteinte à l’intérêt national ni aux libertés publiques.
Ce qu’elles ne peuvent pas faire :
Les associations cultuelles devant avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, elles ne peuvent se consacrer à des activités qui auraient pour objet l’enseignement scolaire, le commerce, la politique, des activités charitables, sanitaires, etc...
Associations étrangères
Les associations étrangères sont les associations dont le siège est à l’étranger. Elles-ci peuvent exercer une activité en France. Deux possibilités leur sont offertes :
1. Créer en France une association déclarée. Elle est soumise au droit français et peut donc, si elle remplit les conditions, être reconnue d’utilité publique. (Exemple : Croix-Rouge française)
2. Ouvrir en France un établissement déclaré comparable à une "succursale". Il sera dépourvu de personnalité juridique mais devra être déclaré à la préfecture. Sa capacité est doublement limitée aux prérogatives que lui reconnaît sa loi nationale et à celles que le droit français attribue à une association française déclarée et publiée. L’association étrangère pourra faire l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique en France.
Création
Il faut rappeler que l’association est un contrat. Or un mineur non émancipé est incapable juridiquement. Il ne peut donc constituer une association que s’il y est autorisé par son représentant légal.
Par contre, un mineur émancipé est capable d’effectuer seul tous les actes de la vie civile et peut donc contracter librement.
Adhésion
Un mineur peut adhérer à une association avec l’accord tacite de son représentant légal sauf si le montant de la cotisation excède ce que l’on dénomme l’"argent de poche" auquel cas il doit avoir l’autorisation de celui-ci.
Gestion
Un mineur peut être élu au conseil d’administration mais il ne peut pas la représenter dans les actes de la vie civile ou être chargé de sa gestion financière, c’est-à dire qu’il ne peut être ni président, ni trésorier, ni secrétaire (Réponse ministérielle (Neuwirth AN 28-8-1971).
PRÉCISION : Cette réponse ministérielle est devenue caduque. Lors de la conférence de la famille du 29 juin 2004, le Premier Ministre a rappelé que les mineurs, en vertu de l’article 1990 du code civil peuvent exercer les fonctions de mandataire et exercer toutes les fonctions de direction, dont celles de trésorier et de président.
Les foyers socio-éducatifs qui existent dans les établissements scolaires peuvent être dirigés par des élèves à condition qu’ils soient majeurs.
Droit de vote
Les droits attachés à la qualité de membre du mineur sont normalement exercés par son représentant légal mais les statuts peuvent en disposer autrement notamment pour les membres adolescents. Aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que les mineurs de plus de 16 ans puissent bénéficier d’un droit de vote personnel à l’assemblée générale de l’association dont ils sont adhérents.
Juniors associations
Pour permettre aux jeunes de 13 à 18 ans de créer une association, la ligue de l’enseignement, l’association J.Presse, le Groupement d’intérêt public défi-jeunes, la fédération nationale des centres sociaux, la Confédération des MJC de France ont constitué le Réseau National des Juniors Associations.
Le dépôt de l’association ne se fait pas à la Préfecture mais auprès du Réseau National. Après habilitation de leur dossier, les jeunes peuvent réaliser leur projet. Ils sont couverts par une assurance. Ils peuvent ouvrir un compte bancaire et bénéficient d’un accompagnement dans leur démarche.