Les associations qui ne fonctionnent qu’avec leurs membres sont dites "fermées". Si leur gestion est désintéressée, elles sont exonérées pour certaines de leurs activités de :
*taxe sur la valeur ajoutée
*l’impôt sur les sociétés au taux normal
mais restent redevables de la taxe professionnelle (article 261-7-1°-a) du CGI)
Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l’organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales.
Sont ainsi considérés comme membres d’un organisme les personnes :
* qui ont adhéré à l’association et peuvent participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d’administration. Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d’exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués individuellement aux assemblées générales.
* et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence. Cette condition n’est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l’association, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l’année (cas fréquemment rencontrés dans les régions touristiques : pratique du surf, de la randonnée par exemple)
Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent " à l’organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l’organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l’association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.
Les mineurs
En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d’adhésion à l’association est exigée. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal.
Les licenciés d’une fédération
Les sportifs, membres d’une association et licenciés d’une fédération, exercent fréquemment leur sport dans d’autres associations que celle dont ils sont membres (pratique du sport sur le lieu de vacances, participation à des compétitions organisées par d’autres associations...).
Les services rendus occasionnellement à ces personnes non membres du club mais licenciées de la fédération peuvent bénéficier des dispositions de l’article 261-7-1°-a du code général des impôts.
L’association doit pouvoir apporter la preuve de la qualité de licencié de la Fédération en tenant par exemple un registre mentionnant le numéro de licence du joueur et sa signature.
Il s’agit des seuls services à caractère :
* sportif : enseignement d’une discipline sportive, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l’exercice du sport etc. ;
* éducatif ou culturel : organisation de cours, conférences, concerts, location de disques, livres, exploitation de bibliothèques etc. ;
* social : exploitation de crèches, camping, maison de repos, maisons de retraite etc.
Exclusions
Sont expressément exclues de l’exonération :
*les opérations d’hébergement et de restauration ;
*l’exploitation de bars et buvettes ;
Ventes accessoires
Les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport, ...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales bénéficient de l’exonération.
PRÉCISIONS : Les ventes de biens aux non-membres du club, même licenciés, ne peuvent bénéficier de cette exonération.
Ces association ne peuvent pas bénéficier de l’exonération au titre des activités lucratives accessoires.
Elles peuvent organiser six manifestations exonérées.
Activités d’hébergement et de restauration
Les associations "fermées" qui exercent à titre principal ou accessoire une activité d’hébergement ou/et de restauration sont imposables aux impôts commerciaux de droit commun sauf si les conditions de l’article 261-7-1°-b du CGI sont remplies (but social).
Les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée peuvent bénéficier de l’exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif. L’exonération concerne les manifestations (loto, kermesse, tombola, etc. ) qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l’organisateur des moyens financiers exceptionnels.
Comité des fêtes
L’exonération s’applique aux comités des fêtes municipaux dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l’équilibre financier de ces manifestations.
Nombre de manifestations
L’exonération s’applique à six manifestations dans l’année et pas nécessairement aux six premières manifestations.
L’exonération porte sur :
* La taxe sur la valeur.
* L’impôt sur les sociétés ;
* La taxe professionnelle ;
* Les taxes et participations assises sur les salaires versées aux personnes recrutées à l’occasion et pour la durée des manifestations
Le régime applicable aux manifestations qui consistent en des activités constituant l’objet même de l’association, dépend des conditions et du contexte dans lesquels elles se déroulent :
* lorsqu’elles sont payantes, ouvertes au public et sont organisées à titre habituel par l’association, l’exonération est refusée ;
* en revanche, l’exonération est accordée lorsque l’association organise, à titre exceptionnel, une manifestation payante au cours de laquelle est pratiquée l’activité qui habituellement est exercée dans le cadre des réunions non payantes.
Il s’agit de l’organisme qui vend au public des produits à emporter ou lui rend des services (organisation de spectacles, jeux, ventes à consommer sur place...) et perçoit à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation. Plusieurs organismes peuvent se regrouper pour organiser une manifestation.
Il est admis, par mesure de tolérance, qu’une partie des bénéfices réalisés soit versée à un groupement sans but lucratif même s’il n’est pas organisateur de la manifestation. Dans ce cas, il est considéré comme tel pour l’application de la règle des six manifestations..
Pour les organismes représentés sur diverses parties du territoire l’exonération est accordée à chaque section locale à condition que le nombre des manifestations organisées dans la même commune au cours d’une année par différentes sections locales et l’organisme central ne soit pas supérieur à six.
S’il est conforme aux traditions locales qu’une manifestation se déroule sur plusieurs jours, elles sera comptée que pour une manifestation. Toutefois, en application d’une décision ministérielle du 4 janvier 2000, chaque journée au cours de laquelle est organisé un ou plusieurs spectacles tauromachiques sera désormais comptée pour une manifestation de bienfaisance ou de soutien.
Les organismes concernés sont dispensés de déposer une demande d’exonération et de produire dans les trente jours suivant la manifestation le relevé détaillé des recettes et dépenses.
Ils doivent déterminer les résultats de chacune des six manifestations exonérées de TVA afin d’être en mesure, à la demande du service des impôts, de justifier les recettes et les dépenses afférentes à chaque manifestation.
Dans le cas de diffusion d’œuvres musicales, il conviendra de demander l’autorisation à la SACEM.
Des autorisations sont obligatoires pour l’ utilisation d’espace public, de la voie publique. Les locaux doivent être adaptés à la manifestation et conformes aux règles de sécurité. Les règlements en matière d’hygiène concernant la nourriture ou la buvette doivent être également respectés.
On n’oubliera pas également de vérifier les assurances de l’association.
La franchise concerne les trois impôts commerciaux :
* TVA ;
* impôt sur les sociétés de droit commun
* taxe professionnelle.
En matière de TVA il ne s’agit pas d’une « franchise en base » au sens de l’article 293 B du code général des impôts mais d’une exonération.
La franchise des impôts commerciaux ne s’applique qu’à certains organismes limitativement énumérés :
* associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
* associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
* fondations reconnues d’utilité publique ;
* fondations d’entreprise ;
* congrégations religieuses y compris les établissements publics des cultes d’Alsace Moselle.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies :
1- La gestion doit être désintéressée ;
2- Les activités non lucratives doivent être prépondérantes ;
Les organismes dont l’activité principale ne satisfait pas aux critères de non-lucrativité sont exclus du bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Ainsi, les associations qui, ne développant pas des activités non lucratives de manière significativement prépondérantes, sont néanmoins exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 261.7-1° a et 207.1-5° bis du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.
3- Le montant des recettes ne doit pas excéder 60.000 €.
Le seuil de 60.000 € s’apprécie globalement au niveau de l’ensemble de l’activité de l’organisme. Ce seuil s’entend sans taxe sur la valeur ajoutée.
Période de référence
Le seuil s’apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable.
Caractère obligatoire de la franchise
Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s’applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application.
Les organismes concernés n’ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.
Le seuil est déterminé en fonction de l’ensemble des recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l’organisme.
Ne sont ainsi pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de 60.000 € :
* les recettes d’exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives mais également les aides de l’État et des collectivités locales pour la création d’emploi, les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif...) ;
* les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts,...) soumises aux taux réduits de l’impôt sur les sociétés ;
* les recettes financières notamment tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l’impôt sur les sociétés de droit commun ;
* les recettes exceptionnelles provenant d’opérations immobilières visées aux 7° (opérations concourant à la production ou livraison d’immeubles) et 7° bis (livraisons à soi-même de travaux de réhabilitation, d’amélioration, de transformation, d’aménagements, d’entretien réalisées dans certains logements sociaux à usage locatif) de l’article 257 du code général des impôts ;
* les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles,...) ;
* les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année.
En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d’une autre mesure d’exonération doivent être prises en compte pour l’appréciation de ce seuil dès lors qu’elles relèvent d’une activité lucrative.
Impôt sur les sociétés
Les organismes qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposées à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives accessoires non financières.
Le non-assujettissement lié à l’application de la franchise des impôts commerciaux n’est donc pas total. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des activités financières lucratives et des participations.
Imposition forfaitaire et annuelle
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux partiellement imposables à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont redevables de l’imposition forfaitaire annuelle. Dans ce cas, seul le chiffre d’affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l’application du barème de cet impôt
Taxe sur la valeur ajoutée
Les organismes qui remplissent les trois conditions pour bénéficier de la franchise sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs activités accessoires lucratives. Elles ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens ou services acquis dans le cadre des opérations ainsi exonérées.
Les recettes non prises en compte pour l’appréciation du seuil de 60.000 € ne bénéficient pas de l’exonération applicable aux opérations accessoires lucratives. Elles doivent donc, lorsqu’elles ne bénéficient pas de dispositions particulières (opérations placées hors du champ d’application de la taxe, exonérations spécifiques, franchise en base,...), être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En revanche, il est rappelé que les recettes lucratives non expressément exclues pour l’appréciation du seuil de 60.000 € doivent être imputées sur ce seuil même lorsqu’elles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier d’une mesure d’exonération spécifique (cas, par exemple, des activités de formation professionnelle).
Taxe professionnelle
Point de départ de l’exonération :
L’absence d’imposition à la taxe professionnelle s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise appréciées au niveau de l’organisme. En conséquence, le cas échéant, les organismes régulièrement imposées au titre d’une année restent passibles de la taxe professionnelle l’année au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies. Ils ne peuvent pas bénéficier d’un dégrèvement prorata temporis.
Les manifestations exonérées :
A compter de 2000, il est admis que les organismes, dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante, soient exonérées de taxe professionnelle au titre de l’activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, indépendamment du montant des recettes commerciales qu’elles réalisent.
Taxe d’habitation
Aucune modification n’est apportée. Cette taxe reste due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et organismes privés dès lors qu’ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle.
Obligations comptables :
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumises aux obligations comptables des entreprises.
Ils doivent, en revanche, tenir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.
Ils doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d’application de la franchise des impôts commerciaux.
Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l’ensemble des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes morales non assujetties à cette taxe.
Obligations déclaratives :
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumises aux obligations déclaratives suivantes :
* impôt sur les sociétés : dépôt, le cas échéant, des déclarations n° 2070 (au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits) et n° 2065 (en raison des résultats des activités financières lucratives et des participations) ;
* taxe sur la valeur ajoutée, ces organismes, dès lors qu’ils ne sont pas redevables de la taxe, n’ont pas à souscrire de déclaration y afférente. Ils doivent, en revanche, souscrire une déclaration d’existence et d’identification auprès du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent ;
* taxe professionnelle, les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière ;
* taxe sur les salaires, les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.
Année | N | N+1 | N+2 |
Conditions de la franchise non remplies | Conditions de la franchise remplies | Conditions de la franchise remplies | |
TVA | Imposition :1er jour du mois suivant celui du dépassement | Imposable(1) | Franchise |
IS- IFA | Imposition : 1er janvier de N | Imposable | Franchise |
TA | Rémunérations versées à compter du 1er janvier de N | Imposable | Taxe sur les salaires |
TP | Franchise | Imposable | Franchise |
(1) le seuil de 60.000 € s’apprécie par référence au montant des recettes encaissées au cours de l’année civile précédente.
(2) les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.
Impôt sur les sociétés
Acomptes :
II est admis que les associations, les fondations et les congrégations soient dispensées d’acomptes au cours des douze premiers mois d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Les organismes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350.000 F sont dispensées à compter du 1er janvier 2000 du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés.
Taxe sur la valeur ajoutée
Le dépassement du seuil n’a pas pour effet de remettre en cause l’exonération applicable aux opérations non lucratives sous réserve que ces dernières demeurent significativement prépondérantes et que la gestion de l’organisme considéré conserve un caractère désintéressé.
Franchise en base :
Les organismes dont les recettes accessoires lucratives excèdent en cours d’année le seuil de 60.000 €, peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B du code général des impôts.
Obligations déclaratives
Les organismes qui dépassent le seuil de 60.000 € doivent en informer le service des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement.
Taxe professionnelle :
Les organismes dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, bénéficient toujours de l’exonération de taxe professionnelle sur les moyens mis en oeuvre pour la réalisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien à leur profit exclusif.
Détermination de la base d’imposition :
Au titre de la première année d’imposition, la base est calculée à partir des immobilisations dont l’organisme dispose au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les conditions de la franchise ne sont plus remplies et des salaires dus au titre de cette même année (sous réserve de la suppression progressive de la part salaires).
Création d’une activité lucrative :
Lorsqu’un organisme débute l’exercice d’une activité lucrative au cours d’une année, il a droit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l’année de création et d’une réduction de 50 % sur sa base d’imposition de l’année suivante (première année d’imposition).
Au titre des années suivantes, les bases d’imposition sont déterminées selon les règles de droit commun.
Obligations déclaratives :
L’organisme doit déposer une déclaration 1003 P dès que les conditions de l’exonération ne sont plus remplies et au plus tard avant le 31 décembre de cette année.
Exonération des impôts commerciaux
Les recettes commerciales sont accessoires
Les recettes sont réalisées au cours des manifestations de soutien et de bienfaisance
Exonérations de TVA
Voir développement sur la TVA
Exonération d’impôt sur les sociétés
Voir développements sur l’impôt sur les sociétés
Exonération d’imposition forfaitaire annuelle
Voir développements sur l’imposition forfaitaire annuelle
Exonération de taxe professionnelle
Voir développements sur la taxe professionnelle :